la réplique de la recourante datée du 29 novembre 2010, ne peuvent pas non plus être prises en considération : le courrier du greffe, à laquelle la recourante se réfère dans cette écriture, était en effet une demande de prise de position destinée à son mari, lequel s’en est abstenu. En outre, la partie recourante est tenue de produire avec l’acte de recours lui-même les pièces sur lesquelles elle s’appuie (SJ 1999 II p. 189), de sorte que les deux annexes à sa réplique, qui ne portent pas sur des faits nouveaux survenus après le dépôt du recours, ne sont pas recevables non plus.