4. Les observations de la recourante en réponse aux observations de l’inculpé, i.e. la réplique de la recourante datée du 29 novembre 2010, ne peuvent pas non plus être prises en considération : le courrier du greffe, à laquelle la recourante se réfère dans cette écriture, était en effet une demande de prise de position destinée à son mari, lequel s’en est abstenu.