2. Le recours a été exercé par le dépôt de conclusions motivées, de sorte qu’il est recevable sous cet angle (art. 192 al. 1 aCPP). Faute de toute trace, au dossier, de la date de notification, le délai de recours sera considéré comme respecté. 3. Les écritures de A______ n’ont en revanche pas à être prises en considération, cette personne ne participant plus à la procédure depuis la décision de la Chambre de céans du 17 janvier 2007 l’écartant du dossier (OCA/14/2007).