1. Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) restent traités selon l’ancien droit et par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (art. 453 al. 1 CPP). Dès lors, le présent recours sera examiné par la Chambre de céans à l’aune des dispositions de l’ancien Code de procédure pénale genevoise (aCPP).