j) Le 5 octobre 2010, suite à des demandes opposées de l’Office des poursuites et des époux D______, à propos notamment du bien-fonds sis à Genève et de la villa qui y est bâtie, le Procureur général a rendu la décision présentement contestée. Il a retenu qu’en raison d’un contre-ordre à la vente forcée de la parcelle, il n’y avait plus lieu de statuer sur la saisie pénale de celle-ci ; il a simultanément renvoyé les époux D______ à saisir le juge civil et à intervenir, le cas échéant, devant l’autorité de jugement lors du procès à venir de S______, pour ce qui avait trait à la saisie pénale de la cédule hypothécaire.