{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2011-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836527?doc=", "Checksum": "0edd433f9011b1c28b7b6eba0e6f7712"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2011-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2011/0000/OCA_000045_2011_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d5ed4c82299ea42a4b21192e08cb8872"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2011 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP115a; CPP190a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:47:05", "Checksum": "06e465a62c9d9efb0d8c282e629c3e1e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2011 P/5253/2006\nRegeste:\nCPP115a; CPP190a\n\n6. Les faits visés par les époux D______ qui sont antérieurs au mois de juin 1997 ont,\ncertes, donné lieu à inculpation, le 21 avril 2008 ; mais ils ont fait l’objet de\nl’ordonnance – non remise en cause par aucune des parties – du 7 août 2008, par\nlaquelle le Juge d’instruction a constaté que la prescription était acquise. Comme la\npériode visée dans cette ordonnance recouvre (PP pièce 20'325) la remise par les\népoux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour acquérir la villa, la\nrecourante ne revêt plus la qualité de partie à la procédure. Elle ne peut pas fonder\nnon plus cette qualité sur les autres faits qu’elle et son mari reprochaient à l’inculpé,\npuisque la Chambre de céans a prononcé un non-lieu sur ce point le 14 octobre 2009\n(OCA/229/2009). La recourante prétend en revanche que les saisies contestées la\ntoucheraient dans ses droits ; autrement dit, elle serait directement touchée par une\nmesure de contrainte, au sens de l’art. 191 al. 1, let. e, aCPP.\n\na. Selon la jurisprudence, le refus du Procureur général de lever une saisie ordonnée\npar le Juge d’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours à la Chambre de céans,\nune telle décision ne réalisant ni l’une des hypothèses prévues par l’art. 190A aCPP –\npas même celle de l’art. 115A aCPP – , ni les conditions des adjonctions éventuelles\nà l’énumération figurant dans cette disposition (OCA/125/2008 du 28 mai 2008;\nOCA/156/2006 du 11 juillet 2006). S’il est vrai qu’entre le soit-communiqué et le\nrenvoi en jugement, une requête en levée de saisie doit être adressée au Procureur\ngénéral (HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise, 1986-\n1989, SJ 1990 p. 445), cela ne signifie pas encore que la décision par laquelle ledit\nmagistrat refuse de procéder à la levée requise est susceptible d’un recours auprès de\nla Chambre de céans, puisque l’art. 190A aCPP énumère limitativement les cas dans\nlesquels un tel recours est possible (SJ 1980 p. 139, 142; Rapport de la commission\ndu Grand Conseil chargée d’examiner le projet de code de procédure pénale,\nMémorial 1977, p. 2807).\n\nb. S’agissant de la qualité pour agir, la Chambre de céans n’a pas considéré comme\ndirectement touchés, au sens de l’art. 191 al. 1 let. e aCPP, des recourants qui, visés\npar une plainte pénale, se prétendaient créanciers d’une somme d’argent saisie en\nmains tierces par le Procureur général sur le fondement de l’art. 115A aCPP\n(OCA/264/2009). Et la Chambre de rappeler dans cette décision qu’une personne\nnon inculpée n’avait pas qualité pour s’opposer à la saisie d’un compte bancaire dont\nelle n’était pas elle-même titulaire (cf. OCA/78/2000). Au demeurant, l’ayant droit\néconomique de la société titulaire d’un compte séquestré n’a pas non plus qualité\npour recourir (SJ 1999 II p. 191).\n\nP/5253/2006\n- 6/8 -\n\nc. À la lumière de ce qui précède, le recours est irrecevable à plusieurs titres. Il l’est\ntout d’abord faute de voie de droit ouverte contre la décision de refus de lever la\nsaisie de la parcelle. Sur ce point, il l’est aussi à un second titre : non pas parce que,\ncomme le soutiennent des parties civiles, la recourante n’aurait pas préalablement\ndemandé elle-même la levée de la saisie, mais bien parce qu’elle n’est pas\ndirectement touchée par le maintien de cette mesure. En effet, elle n’est que locataire\nde la villa, et son droit à la jouissance des locaux n’est pas compromis par la saisie,\nou du moins pas plus maintenant qu’il ne l’était depuis le 15 octobre 2007. Même à\nla suivre dans le cas de figure, qu’elle soutient et que l’inculpé admet, d’une\ndétention du bien à titre fiduciaire par celui-ci, la recourante n’est touchée\nqu’indirectement, à l’instar de l’ayant droit économique d’un compte bancaire. En\noutre, la revente, apparemment crainte par la recourante, du bien par l’inculpé est\nd’autant plus conjecturale que, précisément, la décision querellée maintient les effets\nde la saisie pénale et de la restriction d’aliéner, dûment notifiées au Registre foncier\n(cf. PP 28'101 ss.) ; sous cet angle, la décision attaquée est d’autant moins\ndéfavorable à la recourante, i.e. ne lui porte aucun préjudice, qu’elle allègue avoir\nrequis et obtenu, de son côté, l’inscription d’une semblable restriction d’aliéner la\nparcelle (mémoire de recours, p. 8 ch. 26). Enfin, en tant que la décision querellée\nserait assimilable à un prononcé de saisie de la cédule hypothécaire en 3e rang (cf.\nconsid. 4 ci-dessus), le recours serait également irrecevable, parce que le fait même\nque ce papier-valeur – au porteur – soit sous mains de justice met la recourante à\nl’abri des menées préjudiciables qu’elle prête à l’inculpé, lequel, au demeurant, avait\nremis spontanément le titre au Juge d'instruction et n’a manifesté, depuis lors, nulle\nvelléité d’en obtenir la restitution. Le fait que l’inculpé l’ait possédé jusqu’au 14\nnovembre 2006 pour le compte de la recourante n’y change rien. Peu importe, par\nconséquent, que la jurisprudence ait, dans certains cas, reconnu la qualité de tiers\nsaisi au mandant qui avait remis l’objet au mandataire soumis à la mesure de\ncontrainte (cf. SJ 1999 loc. cit.).\n\n"}