{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2011-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1836527?doc=", "Checksum": "0edd433f9011b1c28b7b6eba0e6f7712"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2011-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2011/0000/OCA_000045_2011_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d5ed4c82299ea42a4b21192e08cb8872"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2011 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPP115a; CPP190a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:47:05", "Checksum": "06e465a62c9d9efb0d8c282e629c3e1e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2011 P/5253/2006\nRegeste:\nCPP115a; CPP190a\n\n j) Le 5 octobre 2010, suite à des demandes opposées de l’Office des poursuites et des\népoux D______, à propos notamment du bien-fonds sis à Genève et de la villa qui y\nest bâtie, le Procureur général a rendu la décision présentement contestée. Il a retenu\nqu’en raison d’un contre-ordre à la vente forcée de la parcelle, il n’y avait plus lieu\nde statuer sur la saisie pénale de celle-ci ; il a simultanément renvoyé les époux\nD______ à saisir le juge civil et à intervenir, le cas échéant, devant l’autorité de\njugement lors du procès à venir de S______, pour ce qui avait trait à la saisie pénale\nde la cédule hypothécaire.\n\nC. a) À l’appui de son recours, Madame D______ affirme qu’elle avait personnellement\nprêté les CHF 500'000.- à S______, qu’ils étaient destinés à l’acquisition par celui-ci\nde la villa à titre fiduciaire, que ce prêt avait été garanti par la cédule hypothécaire\nconstituée en 3e rang, que S______ l’avait conservée pour son compte à elle, qu’elle\navait récemment racheté les cédules du 1er et 2e rang et que, ni la villa ni la cédule en\n3e rang n’étant le produit d’une infraction, ces objets devaient être dégagés de toute\nsaisie et lui être remis. Son dommage serait plus « grave » si S______, toujours\ninscrit au Registre foncier comme propriétaire, parvenait à vendre la villa.\n\nb) Le Procureur général propose de rejeter le recours dans la mesure où il serait\nrecevable.\n\nc) S______ conclut principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à\nson rejet.\n\nd) K______, R______ Ltd, C______S.A. et V______ Ltd, parties civiles, concluent\nau rejet du recours.\n\ne) A______ déclare appuyer le recours.\n\nP/5253/2006\n- 4/8 -\n\nf) P______, partie civile, s’en remet à justice.\n\ng) Le 29 novembre 2010, Madame D______ a déposé des observations écrites suite\naux observations déposées par S______ et a produit deux pièces supplémentaires.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 22 décembre 2010, lors de\nlaquelle la recourante, d’une part, et K______, R______ Ltd, C______ S.A. et\nV______ Ltd , d’autre part, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.\n\nEN DROIT\n\n1. Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur, le\n1er janvier 2011, du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) restent traités\nselon l’ancien droit et par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit\n(art. 453 al. 1 CPP).\n\nDès lors, le présent recours sera examiné par la Chambre de céans à l’aune des\ndispositions de l’ancien Code de procédure pénale genevoise (aCPP).\n\n2. Le recours a été exercé par le dépôt de conclusions motivées, de sorte qu’il est\nrecevable sous cet angle (art. 192 al. 1 aCPP). Faute de toute trace, au dossier, de la\ndate de notification, le délai de recours sera considéré comme respecté.\n\n3. Les écritures de A______ n’ont en revanche pas à être prises en considération, cette\npersonne ne participant plus à la procédure depuis la décision de la Chambre de\ncéans du 17 janvier 2007 l’écartant du dossier (OCA/14/2007).\n\n4. Les observations de la recourante en réponse aux observations de l’inculpé, i.e. la\nréplique de la recourante datée du 29 novembre 2010, ne peuvent pas non plus être\nprises en considération : le courrier du greffe, à laquelle la recourante se réfère dans\ncette écriture, était en effet une demande de prise de position destinée à son mari,\nlequel s’en est abstenu. En outre, la partie recourante est tenue de produire avec\nl’acte de recours lui-même les pièces sur lesquelles elle s’appuie (SJ 1999 II p. 189),\nde sorte que les deux annexes à sa réplique, qui ne portent pas sur des faits nouveaux\nsurvenus après le dépôt du recours, ne sont pas recevables non plus.\n\n5. Il ne ressort pas du dossier que la cédule hypothécaire remise au Juge d'instruction le\n14 novembre 2006 ait jamais fait l’objet d’une décision de saisie pénale en bonne et\ndue forme ; au contraire, le papier-valeur paraît avoir été simplement déposé dans le\ncoffre du magistrat (cf. PP 20'218 et 29'042). On pourrait donc se demander si, en\nrefusant de lever une saisie en réalité inexistante, le Procureur général n’a pas\nimplicitement prononcé, et donc régularisé de jure, ce qui était jusqu’alors une\nmesure de facto. Les motifs de son refus, tout comme la teneur de ses observations\ndu 18 novembre 2010, apparaissent, en effet, comme autant de motifs à l’appui d’une\nsaisie en quelque sorte initiale. Sa compétence pour ce faire pourrait se fonder sur\n\nP/5253/2006\n- 5/8 -\n\nl’art. 115A aCPP, puisque la nouvelle rédaction de cette disposition, entrée en\nvigueur le 13 février 2007, n’a plus été conçue dans la seule perspective de\nl’ouverture ultérieure d’une information (cf. la suppression du membre de phrase\n« lorsqu’il [le Procureur général] ne requiert pas une instruction préparatoire » à\nl’art. 115A al. 1 du projet du Conseil d’État : rapport de la commission judiciaire du\nGrand Conseil sur le PL 9849A, Mémorial 2006-2007/IIIA).\n\n"}