recourant d’avoir investi leur argent dans le « projet Chine » encore après 1994 (OCA 124/2009 consid. 4). Il s’ensuit que la prévention d’abus de confiance n’est pas réalisée. Certes, la Chambre de céans s’est aussi posé la question de l’escroquerie, dans la mesure où la perspective d’une importante plus-value pourrait avoir incité les époux D______ à aider financièrement le recourant dans ses efforts de recouvrement des sommes qu’ils lui avaient antérieurement remises (OCA 124/2009 consid. 5.3. in fine) ; mais le caractère astucieux, au sens de l’art. 146 CP, de l’éventuelle tromperie ferait clairement défaut.