6.1. Il résulte de la décision de la Chambre d’accusation du 27 mai 2009, précitée, que l’information doit être considérée comme complète sur ce volet de la procédure, dès lors que les actes supplémentaires sollicités par l’inculpé ont été jugés impropres à établir s’il avait effectivement reçu ces fonds (cf. consid. 5.3. de l’OCA 124/2009). C’est à tort que, sur ce point, les intimés D______ prétendent que l’instruction n’aurait pas pu être menée exhaustivement ;