Comme l’ordonnance du Juge d’instruction du 7 août 2008 recouvrait également (PP 20'325) la remise par les époux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour acquérir une villa, il importe peu que le Procureur général ait invoqué à l'égard de ces faits des considérations superfétatoires d’opportunité, dès lors qu'ils étaient de toute façon prescrits. Il s’ensuit que, sur ces points-là aussi, le recours est matériellement irrecevable.