En effet, l'avènement de la prescription ne peut pas conduire au prononcé du non-lieu, dès lors que l'action pénale est déjà éteinte (OCA 285/1999 consid. 7). Une telle constatation implique l'existence d'une prévention suffisante de la commission d'actes punissables, dont il y a lieu de rechercher de quelles infractions ils pouvaient être constitutifs, afin de déterminer quelles étaient les peines encourues, la durée de celles-ci devant être connue pour juger de l'intervention de la prescription (ATF 6B_1000/2008 du 19 mars 2009, consid. 2).