Le 17 janvier 2007, saisie d’un recours de A______, la Chambre d’accusation a jugé que le grief d'une appropriation illégitime des fonds investis par S______ au détriment du recourant, que ce soit en 1994 ou plus tard, apparaissait infondé, de sorte que cet élément ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription et que, l'abus de confiance au détriment du recourant n'étant pas établi, le rattachement allégué avec les infractions, objets des inculpations déjà prononcées à l'encontre de S______, tombait dès lors à faux (OCA 14/2007 consid. 5.4. et 5.5.).