Le 11 mars 1993, lorsque le susnommé lui avait présenté les comptes de l'année 1992, L______ s'était aperçu que la somme investie, à son insu, s'élevait en réalité à Frs 3'170'370.-. Néanmoins, rassuré par les explications, mensongères, fournies par S______ quant au faible risque encouru et au taux de rendement élevé (9 à 18%), il avait contresigné les décomptes, apparemment bénéficiaires, - le rendement indiqué étant de 18%, alors qu'en réalité, ce placement ne produisait aucun intérêt -, que son conseil lui présentait annuellement, soulignant toutefois n'avoir pas eu d'autre choix.