{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835752?doc=", "Checksum": "e79b55875ca409599bde1a6e272c2c0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000229_2009_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d153f3e5122d5695f608db3ad3e87827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "6fc1af2430b5539e2443c32c0e6e2949", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138\n\n6.1. Il résulte de la décision de la Chambre d’accusation du 27 mai 2009, précitée, que\nl’information doit être considérée comme complète sur ce volet de la procédure, dès\nlors que les actes supplémentaires sollicités par l’inculpé ont été jugés impropres à\nétablir s’il avait effectivement reçu ces fonds (cf. consid. 5.3. de l’OCA 124/2009).\nC’est à tort que, sur ce point, les intimés D______ prétendent que l’instruction\nn’aurait pas pu être menée exhaustivement ; non seulement ils ont, au mois de février\n2009, pressé le Juge d’instruction de communiquer son dossier le plus rapidement\npossible (PP 20’579) et se sont opposés au complètement de l’instruction sur des\nfaits a priori pertinents pour l’inculpation susmentionnée (cf. OCA précitée, consid.\nC.b), mais encore ils ont retiré leur recours contre le classement de leur plainte.\n\n6.2. Dans sa décision précitée, la Chambre d’accusation a relevé que les plaignants\nalléguaient avoir remis CHF 805'000.- au recourant parce qu’il les leur avaient\ndemandés pour recouvrer l’investissement en Chine et rémunérer l’avocat\naméricain mis en œuvre à ces fins ; elle a retenu que ces allégations ne laissaient\nplaner « aucun doute » sur le fait que les plaignants ne faisaient pas grief au\n\nP/5253/2006\n- 7/8 -\n\nrecourant d’avoir investi leur argent dans le « projet Chine » encore après 1994\n(OCA 124/2009 consid. 4). Il s’ensuit que la prévention d’abus de confiance n’est\npas réalisée. Certes, la Chambre de céans s’est aussi posé la question de\nl’escroquerie, dans la mesure où la perspective d’une importante plus-value pourrait\navoir incité les époux D______ à aider financièrement le recourant dans ses efforts\nde recouvrement des sommes qu’ils lui avaient antérieurement remises (OCA\n124/2009 consid. 5.3. in fine) ; mais le caractère astucieux, au sens de l’art. 146 CP,\nde l’éventuelle tromperie ferait clairement défaut. Le Procureur général n’avait\nd’ailleurs pas requis d’information de ce chef.\n\n7. En conclusion, le recours doit être admis partiellement, et le non-lieu accordé à\nS______ pour les faits visés dans l’inculpation prononcée le 15 octobre 2008.\n\n8. La procédure n’entraîne ni frais ni dépens pour le recourant (cf. art. 96A et 101A\nCPP).\n\n*****\n\nP/5253/2006\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par S______ contre la décision de classement rendue\nle 28 juillet 2009 par le Juge d’instruction dans la procédure P/5253/2006.\n\nAu fond :\n\nL’admet partiellement.\n\nDit qu’il n’y a pas lieu à suivre du chef d’inculpation d’abus de confiance aggravé,\nprononcée le 15 octobre 2008 contre S______.\n\nRejette le recours pour le surplus.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLa Cour de cassation de la République et Canton de Genève est l'autorité compétente\npour statuer sur un pourvoi interjeté contre une ordonnance de non-lieu rendue par la\nprésente Chambre d'accusation (art. 339 al.1 let. a CPP).\n\nCe pourvoi s'exerce par le dépôt ou l'envoi au greffe de la Cour de cassation, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la notification de la décision attaquée, d'un mémoire signé\npar le recourant ou son Conseil, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties (art. 343 et\n344 al. 1 CPP).\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/5253/2006\n"}