{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835752?doc=", "Checksum": "e79b55875ca409599bde1a6e272c2c0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000229_2009_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d153f3e5122d5695f608db3ad3e87827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "6fc1af2430b5539e2443c32c0e6e2949", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138\n\n1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 192\nCPP); il a pour objet une décision sujette à recours selon les art. 198 et 190A CPP; il\némane de l'inculpé qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant, le recours est\nrecevable.\n\n2. À la lecture du mémoire de recours, on pourrait se demander si l’inculpé n’a pas\nrestreint sa requête de non-lieu au complexe de faits qui a fait l’objet de la plainte des\népoux D______, dont il demande d’ailleurs la condamnation, et d’eux seuls, aux\ndépens. En effet, la partie « en fait » de son mémoire consiste en la reproduction in\nextenso de la partie « en fait » de la décision de la Chambre de céans du 27 mai 2009\n(OCA 124/2009), qui y est consacrée ; et sa motivation en droit se limite à affirmer\nque les accusations de ces parties civiles y auraient été balayées Dans la mesure\ntoutefois où les conclusions prises par l’inculpé portent sur les infractions « visées\npar le Ministère public dans l’ordonnance querellée » – laquelle n’est pas\ncirconscrite à la plainte D______ – , la Chambre d’accusation entrera en matière sur\nl’ensemble des faits que le Procureur général a renoncé à poursuivre en l’espèce.\n\n3. 3.1. Saisie par l'inculpée d'un recours contre un classement ou d'une demande de\nnon-lieu d'un inculpé, la Chambre d'accusation peut prononcer un non-lieu en sa\nfaveur, s'il apparaît que l'instruction est complète et qu'il n'existe pas d'indices\nsuffisants à sa charge (SJ 1986 p. 494 no 10.6). Elle peut rendre une ordonnance de\nnon-lieu lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204\nCPP) ; elle peut aussi confirmer le classement (art. 198 CPP).\n\n3.2. Le classement est la règle et le non-lieu l'exception, ce dernier ne pouvant\nintervenir que pour des raisons de droit ou si les faits ne constituent pas une\ninfraction, et non suite à un événement de procédure, tels que retrait de plainte ou\nprescription (SJ 1990 pp. 429 et 430 no 3.1). En effet, l'avènement de la prescription\nne peut pas conduire au prononcé du non-lieu, dès lors que l'action pénale est déjà\néteinte (OCA 285/1999 consid. 7). Une telle constatation implique l'existence d'une\nprévention suffisante de la commission d'actes punissables, dont il y a lieu de\nrechercher de quelles infractions ils pouvaient être constitutifs, afin de déterminer\nquelles étaient les peines encourues, la durée de celles-ci devant être connue pour\njuger de l'intervention de la prescription (ATF 6B_1000/2008 du 19 mars 2009,\nconsid. 2).\n\n4. En l’espèce, contrairement à ce que semblent croire le recourant et le Procureur\ngénéral, les décisions de la Chambre de céans rendues ensuite des recours respectifs\nde L______ (OCA 5/2007) et de A______ (OCA 14/2007) ne se sont pas prononcées\nsur la prescription des infractions dénoncées par eux, mais bien – en amont, au sens\nde l’ATF précité – sur l’existence d’indices suffisants de la commission de ces\ninfractions. La question est toutefois sans importance pour l’issue du recours. En\neffet, de jurisprudence constante, seule une personne inculpée peut bénéficier d'un\n\nP/5253/2006\n- 6/8 -\n\nnon-lieu au sens de l'art. 204 CPP. Le non-lieu «annule» l'inculpation prononcée, en\nce sens que la continuation de la poursuite n'est ainsi plus possible\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 494\nn° 10.6; HARARI/ROTH/STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-\n1989, SJ 1990 p. 453 n° 2.6; OCA 236/1996). Or, le recourant n’a jamais été inculpé\nà raison des plaintes de L______ ou de A______. Il s’ensuit que, sur ces points-là, le\nrecours est matériellement irrecevable (OCA 184/2009 consid. 2.2).\n\n5. Quant aux faits visés par les époux D______, ceux qui sont antérieurs au mois de\njuin 1997 ont, certes, donné lieu à inculpation, le 21 avril 2008 ; mais, surtout, ils ont\nfait l’objet de l’ordonnance – non remise en cause par aucune des parties – du 7 août\n2008, par laquelle le Juge d’instruction a constaté que la prescription était acquise.\nOr, comme on l’a vu, cette constatation fait obstacle au prononcé d’un non-lieu. Le\nrecourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire, puisque, dans son recours, il n’aborde\nla plainte des époux D______, qu’en relation avec les « agissements dont [ceux-ci]\nse plaignent (…) postérieurement à juin 1997 » (mémoire de recours, p. 6). Comme\nl’ordonnance du Juge d’instruction du 7 août 2008 recouvrait également (PP 20'325)\nla remise par les époux D______ à S______, en 1996, de CHF 500'000.- pour\nacquérir une villa, il importe peu que le Procureur général ait invoqué à l'égard de\nces faits des considérations superfétatoires d’opportunité, dès lors qu'ils étaient de\ntoute façon prescrits. Il s’ensuit que, sur ces points-là aussi, le recours est\nmatériellement irrecevable.\n\n6. Est donc seule litigieuse la question de savoir si, au terme de l’instruction\npréparatoire, la procédure révèle des charges suffisantes de l’abus de confiance\naggravé dont le recourant a été inculpé le 15 octobre 2008, soit d’avoir placé dans le\n« projet Chine » CHF 805'000.- au total, remis par les époux D______ entre 2001 et\n2005, et d’avoir été dans l’incapacité de les leur restituer.\n\n"}