{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835752?doc=", "Checksum": "e79b55875ca409599bde1a6e272c2c0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000229_2009_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d153f3e5122d5695f608db3ad3e87827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "6fc1af2430b5539e2443c32c0e6e2949", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138\n\nPar ordonnance du 27 septembre 2006, le Juge d’instruction a rejeté la constitution\nde partie civile de P______, au motif que les investissement litigieux de celui-ci\navaient été réalisés dans le courant de l'année 1992 et que S______ n'avait ensuite\ncommis aucun acte positif permettant de fonder un autre point de départ de la\nprescription pénale, de sorte que les faits incriminés étaient atteints par la\nprescription absolue. Il en résultait que la qualité de partie civile de A______ devait\nêtre déniée, sans qu'il ne soit nécessaire de déterminer si les agissements dénoncés\nétaient, ou non, constitutifs d'une infraction pénale.\n\nLe 17 janvier 2007, saisie d’un recours de A______, la Chambre d’accusation a jugé\nque le grief d'une appropriation illégitime des fonds investis par S______ au\ndétriment du recourant, que ce soit en 1994 ou plus tard, apparaissait infondé, de\nsorte que cet élément ne pouvait pas constituer le point de départ de la prescription et\nque, l'abus de confiance au détriment du recourant n'étant pas établi, le rattachement\nallégué avec les infractions, objets des inculpations déjà prononcées à l'encontre de\nS______, tombait dès lors à faux (OCA 14/2007 consid. 5.4. et 5.5.). Il n'apparaissait\npas non plus que S______ eût occupé une fonction d'organe au sein de la société\ncollectant les fonds pour le « projet Chine » ni qu'il fût, en conséquence, garant des\nintérêts de cette société, et partant, de ceux de ses investisseurs, au sens de l'art. 158\nCP (consid. 5.6.).\n\nc) Le 28 juin 2007, D______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de S______ et se\nsont constitués parties civiles. En bref, S______ aurait investi à leur insu des fonds,\nque D______ lui avait confiés en 1994 à travers une société off-shore dont il était\nl’administrateur, dans le « projet Chine ». Il aurait également acquis en tant que leur\nprête-nom la villa dans laquelle ils résidaient, à Genève, et détenait une cédule\nhypothécaire constituée sur la parcelle. Or, lorsqu’ils lui avaient réclamé la\nrestitution de la villa et de la cédule, il s’y était refusé, se prétendant leur créancier\nsur la foi, notamment, de reconnaissances de dette et de décomptes. En outre, ils lui\navait remis, dès 2001, sans qu’il ne les remboursât jamais, un total de CHF 805'000.-\naux fins de l’aider à recouvrer les investissements dans le « projet Chine ».\nL’ensemble de ces faits relèveraient de la gestion déloyale, de l’escroquerie, de la\ntentative d’extorsion et de chantage, ainsi que de la tentative de contrainte.\n\nP/5253/2006\n- 4/8 -\n\nLe 21 avril 2008, le Juge d’instruction a inculpé S______ d’abus de confiance\naggravé pour avoir placé plusieurs centaines de milliers de francs et de dollars des\népoux D______ dans le « projet Chine » et pour avoir reçu d’eux CHF 500'000.-\ndestinés à lui permettre d’acquérir la villa sus-évoquée, de manière à ce qu’ils\npuissent continuer à y habiter. S______ a contesté cette inculpation et invoqué la\nprescription.\n\nLe 7 août 2008, le Juge d’instruction rendit une ordonnance à teneur de laquelle il\n« confirmait » la qualité de partie civile des époux D______ pour tous les faits\npostérieurs au 28 juin 1997, soit ceux remontant à moins de dix ans avant leur plainte\npénale.\n\nLe 15 octobre 2008, le Juge d’instruction a inculpé S______ d’abus de confiance\naggravé, au sens de l’art. 138 ch. 2 CP, pour avoir placé dans le « projet Chine »\nCHF 805'000.- qui lui avaient été remis par les époux D______ en plusieurs fois\nentre 2001 et 2005, et être dans l’incapacité de les restituer.\n\nd) La procédure a été communiquée au Procureur général le 20 mars 2009.\n\ne) Dans son ordonnance, querellée, le Procureur général a considéré que la poursuite\ndes agissements commis au détriment de L______ et de A______ n’était plus\npossible en raison de la prescription. Pour la partie des faits dénoncés par D______\nqui touchaient au « projet Chine » mais qui n’étaient pas, eux aussi, recouverts par la\nprescription, il a classé la poursuite pour défaut de prévention ; en ce qui concernait\nla villa, il a retenu que les relations « compliquées » entre les époux D______ et\nl’inculpé ne contribuaient pas à éclairer leur caractère pénal et suggéraient que leur\nlitige avait plutôt un caractère civil.\n\nC. a) À l’appui de son recours, S______ expose qu’un non-lieu s’imposerait dès lors\nque la décision de classement intervenait pour partie en raison de la prescription et\npour partie faute de prévention, et qu’elle n’avait donc pas été rendue pour des motifs\nd’opportunité.\n\nb) Les époux D______ s’opposent au non-lieu, au motif que l’instruction n’était pas\ncomplète, que des indices de culpabilité existaient et que les nombreux doutes\nsubsistant empêchaient le prononcé d’un non-lieu.\n\nc) Les autres parties civiles s’en remettent à justice.\n\nd) Le Procureur général observe qu’un non-lieu ne saurait être prononcé sur la base\nde la prescription ; pour les infractions qui n’étaient pas prescrites, il s’en est remis à\njustice.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 30 septembre 2009, lors de\nlaquelle les parties ont renoncé à s’exprimer et persisté dans leurs conclusions\nrespectives.\n\nP/5253/2006\n- 5/8 -\n\nEN DROIT\n\n"}