{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-10-14", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835752?doc=", "Checksum": "e79b55875ca409599bde1a6e272c2c0f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5253-2006_2009-10-14.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0002/OCA_000229_2009_P_5253_2006.pdf", "Checksum": "d153f3e5122d5695f608db3ad3e87827"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5253/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:12:03", "Checksum": "6fc1af2430b5539e2443c32c0e6e2949", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 14.10.2009 P/5253/2006\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; NON-LIEU ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; PRESCRIPTION | CPP:204:CP.138\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/5253/2006 OCA/229/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 14 octobre 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nS______, domicilié à Genève, recourant comparant par Me Alec REYMOND, avocat,\nrue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, en l’Étude duquel il fait\nélection de domicile,\n\ncontre la décision du Procureur général rendue le 28 juillet 2009\n\nIntimés : D______, comparant par Me Susannah MAAS ANTAMORO DE\nCESPEDES, avocate, avenue de Miremont 31, 1208 Genève, en l'Étude de laquelle ils\nfont élection de domicile,\n\nP______, comparant par Me Jean-Luc HERBEZ, avocat, rue Charles-Bonnet 4, case\npostale 399, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il élit domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 15 octobre 2009\n\nRéf : TGI\n- 2/8 -\n\nA. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 août 2009, S______ recourt\ncontre l'ordonnance du 28 juillet 2009, notifiée le lendemain, par laquelle le\nProcureur général a classé la poursuite dirigée contre lui en tant qu’elle se fondait sur\nles faits reprochés par L______, A______ et D______.\n\nLe recourant conclut à l'annulation de cette décision et au prononcé d’un non-lieu.\n\nB. Il résulte du dossier les faits pertinents suivants :\n\na) En avril 2006, le Procureur général a ouvert une information pénale des chefs\nd'abus de confiance, d'escroquerie et de blanchiment d'argent à l'encontre de\nS______, ex-avocat, consécutivement à une plainte formée par un client de ce\ndernier.\n\nDeux autres plaintes ont été déposées subséquemment, l'une en juin, puis celle\nformée par L______, le 26 juillet 2006. À teneur de cette dernière, S______ lui avait\nparlé en 1991 d'un investissement de USD 400'000.- dans un vaste projet de\ndéveloppement immobilier et portuaire en Chine (ci-après le « projet Chine »), par le\ntruchement d’une société collectant les fonds à cette fin. Le 11 mars 1993, lorsque le\nsusnommé lui avait présenté les comptes de l'année 1992, L______ s'était aperçu que\nla somme investie, à son insu, s'élevait en réalité à Frs 3'170'370.-. Néanmoins,\nrassuré par les explications, mensongères, fournies par S______ quant au faible\nrisque encouru et au taux de rendement élevé (9 à 18%), il avait contresigné les\ndécomptes, apparemment bénéficiaires, - le rendement indiqué étant de 18%, alors\nqu'en réalité, ce placement ne produisait aucun intérêt -, que son conseil lui présentait\nannuellement, soulignant toutefois n'avoir pas eu d'autre choix.\n\nLe 26 septembre 2006, L______, qui s’était constitué partie civile, a requis\nl'inculpation de S______ des chefs de faux dans les titres et d'escroquerie.\n\nPar ordonnance du 29 septembre 2006, le Juge d'instruction a relevé que les faits\ndénoncés, dont le plaignant avait eu connaissance en 1993, étaient atteints par la\nprescription ; il a en conséquence écarté sa constitution de partie civile.\n\nLe 17 janvier 2007, la Chambre d’accusation, saisie d’un recours de L______, a jugé\nque ce dernier savait parfaitement en quoi consistaient les investissements incriminés\net qu’aucun indice ne conduisait à retenir que ces sommes n'auraient pas effectivement\nété affectées au « projet Chine ». Dans ce contexte, la prévention invoquée par\nL______ d'abus de confiance, voire d'escroquerie, à l'encontre de S______,\nn'apparaissait pas suffisamment vraisemblable (OCA 5/2007 consid. 4.5.). Une\nconclusion similaire s'imposait sous l'angle de la gestion déloyale (consid. 4.6.). Quant\nà la prévention alléguée de faux dans les titres, elle n’était pas davantage avérée\n(consid. 4.7.).\n\nP/5253/2006\n- 3/8 -\n\nb) Le 26 septembre 2006, A______ a fait part au Juge d’instruction de son souhait de\nse constituer partie civile. Il exposait avoir été personnellement sollicité par S______\ndans le courant de l'année 1992 pour investir, à trois mois, dans le « projet Chine ».\nCet investissement devait être garanti par des certificats de raffinage d'or. Il avait\nainsi mis à disposition de S______, la somme de Frs 400'000.-, dont Frs 300'000.-\nprovenaient d'un prêt qu'il avait contracté moyennant le nantissement de plusieurs\npolices d'assurances. Malgré de nombreuses relances, il n'avait pu obtenir de\nS______ aucun renseignement précis sur cette opération, dont la finalisation était\ncontinuellement différée. En définitive, il n'avait jamais été remboursé et il ignorait\nce qu'il était advenu de son argent.\n\n"}