Par conséquent, la seule personne visée par le recourant dans sa plainte pénale, à savoir l’intimée, qui est une personne morale, n’était pas soumise au code pénal à l’époque des faits allégués, si bien qu’elle ne peut être recherchée pénalement pour les agissements dénoncés. Dès lors, les conditions de la poursuite pénale ne sont, en l’espèce, pas réalisées, de sorte que le classement de la présente procédure est, par substitution de motifs, totalement justifié. Le recours est, partant, subsidiairement infondé.