Cela étant, force est d’admettre que ces actes, qui sont liés à la gestion de T______SA, s’ils étaient avérés, n’ont pu se produire qu’avant le prononcé de la faillite de cette société, le 1er octobre 2002. Or, jusqu’au 1er octobre 2003, date de l’entrée en vigueur de l’art. 100quater aCP (remplacé depuis 2007 par l’art. 102 nCP qui a la même teneur), qui consacre la responsabilité pénale de l’entreprise, l’irresponsabilité pénale des personnes morales était considérée comme la règle, sous réserve d'exceptions prévues par d’autres lois fédérales (art. 333 CP; ATF 100 IV 38 p. 40), non réalisées en l’espèce.