BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 280). 2.2. En l’espèce, dans sa plainte, le recourant reproche à la société chargée de la révision des comptes de T______SA, d’avoir conseillé à cette dernière de ne pas aviser le juge de son surendettement conformément à l’art. 725 al. 2 CO, ainsi que d’avoir violé son obligation d’aviser elle-même le juge selon l’art. 729b al. 2 CO. Le recourant n’indique pas précisément quand les agissements dénoncés se sont produits.