En regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ces procédés ne sont pas admissibles, car ils empêchent la Chambre de céans d'exercer son contrôle, ces lacunes équivalant, dès lors, à un défaut de motivation, qui rend le présent recours formellement irrecevable. 2. Serait-il recevable que, de toute façon, le recours n’en devrait pas moins être rejeté dans la mesure où il apparaît infondé. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.