P/5186/2007 - 3/6 - l’organe de révision devait aviser le juge si le conseil d’administration omettait de le faire. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un réviseur qui violait l’art. 729b al. 2 CO tombait sous le coup de l’art. 165 CP. Le recourant conclut, par conséquent, à l’annulation de la décision de classement querellée et au renvoi de la cause au Procureur général afin que celui-ci ordonne l’ouverture d’une information pénale du chef de gestion fautive.