{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834880?doc=", "Checksum": "5e11d69057bb62303190e2a9b8e8f944"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000126_2007_P_5186_2007.pdf", "Checksum": "500e163051f048b71ac7518c0f7a1756"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5186/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "bb845ec9d71bb52386540e6c53c91fcc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165\n\n Or, jusqu’au 1er octobre 2003, date de l’entrée en vigueur de l’art. 100quater aCP\n(remplacé depuis 2007 par l’art. 102 nCP qui a la même teneur), qui consacre la\nresponsabilité pénale de l’entreprise, l’irresponsabilité pénale des personnes morales\nétait considérée comme la règle, sous réserve d'exceptions prévues par d’autres lois\nfédérales (art. 333 CP; ATF 100 IV 38 p. 40), non réalisées en l’espèce.\n\nDans ces conditions et en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale\ndans le temps (art. 2 CP), qui s’applique aussi aux personnes morales, une entreprise\nou une société ne saurait être recherchée à raison d’une infraction qui aurait été\ncommise avant le 1er octobre 2003 (Alain MACALUSO, La responsabilité pénale de\nl’entreprise, éd. Schulthess, Bâle 2004, n. 1021 s p. 176).\n\nPar conséquent, la seule personne visée par le recourant dans sa plainte pénale, à\nsavoir l’intimée, qui est une personne morale, n’était pas soumise au code pénal à\nl’époque des faits allégués, si bien qu’elle ne peut être recherchée pénalement pour\nles agissements dénoncés.\n\nDès lors, les conditions de la poursuite pénale ne sont, en l’espèce, pas réalisées, de\nsorte que le classement de la présente procédure est, par substitution de motifs,\ntotalement justifié.\n\nLe recours est, partant, subsidiairement infondé.\n\n3. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais envers l’Etat ainsi que les\ndépens de sa partie adverse (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/5186/2007\n- 6/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable, subsidiairement infondé, le recours interjeté par L______ contre la\ndécision de classement rendue le 16 avril 2007 par le Procureur général dans la procédure\nP/5186/2007.\n\nCondamne L______ aux frais du recours, qui s'élèvent à 795 fr., y compris un émolument\nde 700 fr., ainsi qu’aux dépens de S______SA, soit à une participation de 1'000 fr. aux\nhonoraires de son conseil.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Louis PEILA et Madame\nCarole BARBEY, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/5186/2007\n"}