{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834880?doc=", "Checksum": "5e11d69057bb62303190e2a9b8e8f944"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000126_2007_P_5186_2007.pdf", "Checksum": "500e163051f048b71ac7518c0f7a1756"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5186/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "bb845ec9d71bb52386540e6c53c91fcc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165\n\nD. La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience de plaidoiries du 6 juin 2007,\nlors de laquelle le recourant a plaidé et persisté dans les conclusions de son recours.\n\nEN DROIT\n\n1. En sa qualité de plaignant, le recourant peut recourir contre une décision de\nclassement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A et 191\nlitt. a CPP).\n\nPar ailleurs, le recours a été déposé dans le délai prescrit par l'art. 192 al. 2 CPP.\n\nEn revanche, il ne remplit pas les conditions de l’art. 192 al. 1 CPP, selon lequel tout\nrecours doit être formé par des conclusions motivées. En effet, s’il n'est pas\nindispensable qu'un recours contienne des « conclusions » formellement désignées\ncomme telles, il faut que l'intention du recourant et les demandes qu'il formule soient\nexprimées de manière claire, à défaut de quoi l'acte est irrecevable\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation,\nSJ 1999 II p. 189/190).\n\nEn particulier, si l'instruction de la cause lui permet de se déterminer à ce propos, la\npartie qui recourt contre une décision de classement doit désigner clairement les\npersonnes contre lesquelles elle souhaite que l'action pénale soit poursuivie\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 490 no 8.3).\n\nP/5186/2007\n- 4/6 -\n\nPar ailleurs, le plaideur qui recourt contre une ordonnance de classement et sollicite\nl’ouverture d’une information doit préciser sur quels faits devra, selon lui, porter\nl’instruction et, le cas échéant, quels témoins devront être entendus et à quelles fins;\nà défaut, la Chambre de céans ne pouvant se substituer au plaideur et combler ces\nlacunes, le recours sera déclaré irrecevable (REY, Procédure pénale genevoise,\nLausanne 2005, no 1.4 ad art. 192 CPP; HEYER/MONTI, op. cit., p. 193 et les\nréférences jurisprudentielles citées).\n\nEn l'espèce, le recourant se contente de demander l'ouverture d'une information\npréparatoire sans aucune autre précision, en particulier sans indiquer quelles seraient\nles mesures d’investigations nécessaires, le cas échéant, dans le cadre de cette\ninformation, ni préciser sur quels faits devrait, selon lui, porter l’instruction.\n\nEn outre, alors que sa plainte était dirigée contre la société intimée, le recourant ne\ndésigne pas, dans son recours, les personnes contre lesquelles il souhaite que l'action\npénale soit poursuivie et ne prétend pas être dans l’impossibilité de se déterminer à\nce propos.\n\nEn regard des principes de jurisprudence rappelés ci-dessus, ces procédés ne sont pas\nadmissibles, car ils empêchent la Chambre de céans d'exercer son contrôle, ces\nlacunes équivalant, dès lors, à un défaut de motivation, qui rend le présent recours\nformellement irrecevable.\n\n2. Serait-il recevable que, de toute façon, le recours n’en devrait pas moins être rejeté\ndans la mesure où il apparaît infondé.\n\n2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, si les faits ne sont pas\nconstitutifs d'une infraction ou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de\nl'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/\n\nP/5186/2007\n- 5/6 -\n\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard\nd'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois\nannoté, 1978, p. 280).\n\n2.2. En l’espèce, dans sa plainte, le recourant reproche à la société chargée de la\nrévision des comptes de T______SA, d’avoir conseillé à cette dernière de ne pas\naviser le juge de son surendettement conformément à l’art. 725 al. 2 CO, ainsi que\nd’avoir violé son obligation d’aviser elle-même le juge selon l’art. 729b al. 2 CO.\n\nLe recourant n’indique pas précisément quand les agissements dénoncés se sont\nproduits.\n\nCela étant, force est d’admettre que ces actes, qui sont liés à la gestion de\nT______SA, s’ils étaient avérés, n’ont pu se produire qu’avant le prononcé de la\nfaillite de cette société, le 1er octobre 2002.\n\n"}