{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-06-20", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834880?doc=", "Checksum": "5e11d69057bb62303190e2a9b8e8f944"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5186-2007_2007-06-20.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0001/OCA_000126_2007_P_5186_2007.pdf", "Checksum": "500e163051f048b71ac7518c0f7a1756"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5186/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:24", "Checksum": "bb845ec9d71bb52386540e6c53c91fcc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 20.06.2007 P/5186/2007\nRegeste:\nMOTIVATION DE LA DEMANDE ; AUTORISATION DE LA POURSUITE PÉNALE ; UNITÉ DE L'ENTREPRISE ; RÉTROACTIVITÉ | CPP.116; CPP.192.1; aCP.100quater; CP.102; CP.2; CP.165\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/5186/2007 OCA/126/2007\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 20 juin 2007\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nL______, domicilié ______, recourant comparant par Me Grégoire REY, avocat, rue de\nCandolle 6, 1205 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision de classement du Procureur général prise le 16 avril 2007\n\nIntimés : S______ SA, comparant par Me Zoltán SZALAI, avocat, rue de Rive 6, case\npostale 3143, 1211 Genève 3, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 21 juin 2007\n\nWDSRC.DOC Réf : O\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 27 avril 2007, L______\nrecourt contre l’ordonnance rendue par le Procureur général le 16 avril 2007, dans la\ncause P/5186/2007, par laquelle ce magistrat a classé sa plainte pour gestion déloyale\n(art. 158 CP) dirigée contre S______ SA, sise à Genève.\n\nB. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :\n\na) Le 27 mars 2007, L______ a déposé la plainte pénale sus-évoquée, avec\nconstitution de partie civile.\n\nIl y exposait que S______SA était l’organe de révision de la société T______SA,\nsise à Genève, avec laquelle il avait été en relation contractuelle pendant plusieurs\nannées, commercialisant des aéronefs pour le compte de cette dernière, moyennant\ncommissions. Après la cessation, à fin 1994, de ses relations avec T______SA, il\navait découvert que cette société lui devait encore, à titre de commissions, un\nmontant total de 78'271 fr., y compris les intérêts de retard, et lui avait écrit dans ce\nsens en date du 24 décembre 1997. Toutefois, il n’avait jamais obtenu le paiement de\nson dû. L’administrateur de T______SA lui avait alors promis de le régler dès que la\nsituation financière de la société le permettrait, si bien qu’il avait accepté de\npatienter. Toutefois, par la suite, la faillite de T______SA avait été prononcée par\njugement du 1er octobre 2002 et avait été clôturée par défaut d’actifs en date du 8\ndécembre 2003, si bien qu’il n’avait jamais pu récupérer les sommes dues par cette\nsociété. Or, en mars 1997, S______SA avait indiqué que T______SA, bien que\nsurendettée, n’avait, sur son conseil, pas déposé le bilan, dans l’attente de l’issue\nd’une procédure judiciaire introduite à Paris en 1995 par la société pour la\nsauvegarde de son patrimoine.\n\nLe plaignant estimait ainsi avoir été lésé par les agissements de S______SA, au motif\nque celle-ci, bien que connaissant l’état de surendettement de T______SA dès 1994\nau plus tard, avait délibérément renoncé à aviser le juge comme la loi l’y obligeait.\n\nb) Par ordonnance du 16 avril 2007, le Parquet a classé la cause, retenant que le litige\nétait strictement de nature civile; au surplus, il n’y avait pas de prévention\nd’infraction à l’art. 158 CP, qui ne sanctionnait que la violation de l’obligation de\ndiligence assumée en qualité de gérant.\n\nC. a) Dans son recours formé contre cette décision, L______ reprend les faits tels que\ndécrits dans sa plainte, et relève, pour le surplus, avoir, par erreur, visé l’art. 158 CP\ndans sa plainte, alors qu’en réalité la disposition légale qui s’appliquait au cas\nd’espèce était l’art. 165 CP réprimant la gestion fautive. En effet, en l’occurrence,\nl’organe de révision avait invité la société faillie à ne pas réagir alors que celle-ci\nétait surendettée selon l’art. 725 CO, si bien qu’il avait délibérément violé l’art. 729b\nCO, à teneur duquel, en cas de surendettement manifeste d’une société anonyme,\n\nP/5186/2007\n- 3/6 -\n\nl’organe de révision devait aviser le juge si le conseil d’administration omettait de le\nfaire. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un réviseur qui violait l’art.\n729b al. 2 CO tombait sous le coup de l’art. 165 CP.\n\nLe recourant conclut, par conséquent, à l’annulation de la décision de classement\nquerellée et au renvoi de la cause au Procureur général afin que celui-ci ordonne\nl’ouverture d’une information pénale du chef de gestion fautive.\n\nb) Le Procureur général a conclu au rejet du recours, persistant dans les termes de sa\ndécision de classement et relevant que la nature, en réalité civile, du litige ressortait\ndu fait que l’action pénale n’avait été intentée qu’en 2007, soit plus de trois ans après\nla faillite de T______SA.\n\nc) Dans ses observations du 25 mai 2007 au sujet du recours de L______,\nS______SA a invoqué la prescription de l’action pénale, l’absence de prévention\nsous l’angle de l’art. 165 CP et le caractère uniquement civil des prétentions du\nrecourant. Elle a conclu, par conséquent, au rejet du recours, avec suite de dépens à\ncharge de L______, comprenant une équitable indemnité valant participation aux\nhonoraires de son avocat.\n\n"}