Il sied, en outre, de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un droit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes de la poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en considération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la protection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no 2.2). 3. 3.1.1. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé lorsque l'auteur aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).