{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-09-24", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5003-2008_2008-09-24.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835384?doc=", "Checksum": "8c3bb4f3751ed1798380a750afd2362c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-5003-2008_2008-09-24.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0002/OCA_000240_2008_P_5003_2008.pdf", "Checksum": "44dfe1965e0a80da3ccd247d3afa70bd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/5003/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.09.2008 P/5003/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONTRAT FIDUCIAIRE | CP.138"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:05", "Checksum": "7f0961483011f3161f666ca22a4e3fb4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 24.09.2008 P/5003/2008\nRegeste:\n; CONTRAT FIDUCIAIRE | CP.138\n\n L______ a contesté devoir une somme de € 41 761,46 dans la mesure où il ne\ns'agissait pas \"de ses honoraires[de G______] à lui seul comme il le prétend\"; même\nsi cette somme pouvait correspondre à des prestations \"soi-disant fournies\" par le\nplaignant, il ne pouvait pas en être sûr, n'ayant pas de contrôle sur l'activité de ce\ndernier pendant la période de ces factures, car n'étant pas présent lui-même à\nMoscou. Il a néanmoins admis que ce montant avait effectivement été versé par\nT______ SA à C______ SA. Il a encore expliqué avoir largement aidé G______\npendant plusieurs années, en lui octroyant notamment divers prêts pour un montant\nde plus de € 20 000, et précisé que sa société était actuellement \"en procédure de\ndissolution\".\n\nc) Le 16 juin 2008, la plainte de G______ a été classée par le Procureur général,\nfaute de prévention pénale suffisante et vu le caractère civil du litige; les pièces\nproduites démontraient l'existence d'un accord tripartite entre les deux sociétés\nsusvisées et le plaignant mais aucun élément ne venait étayer la thèse de ce dernier\nselon laquelle C______ SA « aurait encaissé certaine somme destinée à G______ et\naurait refusé de les lui remettre ».\n\nC. a) A l'appui de son recours, G______ a repris, in extenso, les termes de sa plainte du\n3 avril 2008, faisant remarquer, au surplus et en substance, que L______ n'avait pas\ncontesté, dans sa déclaration de police, que les honoraires versés par T______ SA à\nC______ SA l'avait été pour son compte à lui, en relation avec ses prestations\nd'interprétariat et de traduction; de plus, le mis en cause ne fournissait aucune\n\nP/5003/2008\n- 4/8 -\n\nexplication sur une quelconque autre cause qui aurait justifié les versements en\nquestion. Dans ces conditions, il était établi que C______ SA avait reçu un montant\nde € 41 761,46 de la part de T______ SA, montant sur lequel cette société n'avait\naucun droit de disposition mais au contraire l'obligation de le lui verser sans délai. La\nprévention d'infraction d'abus de confiance était dès lors réalisée et le litige revêtait\nbien un caractère pénal; contrairement à ce que retenait le Procureur général, la\nnature civile parallèle dudit litige ne permettait pas à elle seule de classer la\nprocédure.\n\nb) Par courrier du 4 août 2008, le Procureur général a persisté dans les termes de sa\ndécision de classement et conclu au rejet du recours.\n\nc) Dans ses observations du 13 août 2008, L______ a également conclu au rejet du\nrecours.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 10\nseptembre 2008, au cours de laquelle les parties ont renoncé à plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP; il\némane du plaignant qui, assimilé à une partie, a qualité pour recourir contre une\ndécision de classement du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116,\n190A et 191 al. 1 let. a CPP).\n\n2. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à\nl'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\n\nP/5003/2008\n- 5/8 -\n\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général\ndispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure\npénale genevois annoté, 1978, p. 280).\n\nIl sied, en outre, de rappeler que le dénonciateur ou le plaignant ne disposent pas d'un\ndroit à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour conséquence que les organes de\nla poursuite, à commencer par le Procureur général, sont autorisés à prendre en\nconsidération des intérêts et des circonstances qui excèdent le domaine limité de la\nprotection de la victime (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 470 no\n2.2).\n\n3. 3.1.1. L'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP est notamment réalisé\nlorsque l'auteur aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs\npatrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).\n\n"}