Au regard des principes rappelés ci-dessus, ce procédé n’est pas admissible, car il empêche la Chambre de céans d'exercer son contrôle et ces lacunes équivalent, dès lors, à un défaut de motivation qui rend le présent recours formellement irrecevable. 3. C’est donc à juste titre que le Juge d’instruction a décidé de communiquer la procédure sans avoir entendu le témoin anonyme cité par la partie civile. Cette dernière, qui succombe dans ses conclusions, supportera les frais de la procédure (art. 101A al. 1 CPP). *****