En effet, le recourant ne peut se contenter de demander au Juge d'instruction d'entendre un "témoin", sans fournir son identité, car cette information est un élément nécessaire et substantiel du témoignage et de sa validité (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, n. 786, note 2026), à tel point que son absence rendrait nul le procès-verbal qui relaterait son audition. La seule exception à ce principe concerne les agents infiltrés et les témoins gravement menacés, par quoi on sous-entend notamment l'influence du crime organisé, circonstances que le recourant ne cherche pas, à raison, à établir en l'occurrence.