190A CPP), étant précisé qu’elle n’a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis, en particulier au niveau de l’état de faits (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 189/190/193).