{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-10-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4977-2007_2007-10-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834990?doc=", "Checksum": "b61559f8ae0c532b2db5e0c2242c97ef"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4977-2007_2007-10-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000235_2007_P_4977_2007.pdf", "Checksum": "a26b7b09c111610d49f604b9ff387e41"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4977/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 31.10.2007 P/4977/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; TÉMOIN ANONYME | CPP.192.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "ef261722edd25ee342867fa81fa1de9f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 31.10.2007 P/4977/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; MOTIVATION DE LA DEMANDE ; TÉMOIN ANONYME | CPP.192.1\n\nLors de la même audience, G______ a confirmé les dires de son mari et B______ a\npersisté à nier les faits.\n\ng) A la demande du Juge d'instruction, la police a entendu un témoin, H_______, qui\na admis avoir bu un café avec B______, à proximité du restaurant de G______, un\nsoir de fin mars. Le lendemain, il avait appris que B______ avait été agressée par son\nancienne associée.\n\nLa police a également été chargée de rechercher des empreintes sur la porte de\nl'appartement de G______, en vain.\n\nh) Il ne ressort pas du dossier que la police aurait retrouvé le couteau ou les sprays\nutilisés, ni que l'un ou l'autre des protagonistes de cette dispute aurait dû consulter un\nmédecin, notamment en raison de l'utilisation supposée des sprays au poivre.\n\ni.a) Par requête du 15 juin 2007, le Conseil de G______ a sollicité l'audition du\nSous-brigadier M______, de H______ et la réaudition de D______. Il a également\naffirmé que plusieurs témoins étaient prêts à déposer, anonymement, en raison de la\n\nP/4977/2007\n- 4/6 -\n\ndangerosité avérée de B______. Il convenait en conséquence que ledit Conseil puisse\nproduire une liste de témoins qui resterait en dehors du dossier. Pour sa part, le\nConseil de B______ a demandé l'audition de trois témoins.\n\ni.b)Le Sous-brigadier M______ a été entendu le 12 septembre 2007 par le Juge\nd'instruction. Il a déclaré que G______ était venue le voir pour savoir s'il était exact\nqu'il devait déposer de la drogue dans son restaurant pour le faire fermer, ce à quoi il\na répondu par la négative. Il a également entendu G______ se plaindre de\ndéprédations sur sa boîte à lettres et sa voiture, et lui dire qu'elle portait ses soupçons\nsur B______.\n\ni.c) Le Juge d'instruction a encore procédé à l'audition d'une amie de cette dernière,\nqui n'avait rien vu mais qui avait entendu celle-ci se plaindre de légers désaccords\nentre elle et G______, et ajouter qu'il se passait des choses louches avec des clients,\nmais sans apporter plus de détails.\n\ni.d) Le 20 septembre 2007, le Juge d'instruction a entendu H______, qui, tout en\nconfirmant la déposition qu'il avait faite à la police, a affirmé qu'il ne se souvenait\nplus ni du jour ni de l'heure où il avait bu des verres aux Pâquis avec B______.\n\ni.e) En fin d'audience, le Conseil de G______ a sollicité l'audition d'un témoin\ncomplémentaire, sans décliner son identité, affirmant qu'il n'avait pas été témoin de\nl'agression mais des faits qui s'étaient déroulés la veille dans le restaurant.\n\nImmédiatement après, le dossier fut communiqué au Parquet, au bénéfice de\nl'ordonnance présentement querellée.\n\nj) Dans cette ordonnance, le Juge d'instruction a notamment retenu que le\ntémoignage sollicité n'était susceptible d'apporter aucun élément probant pour\nélucider l'agression qu'il avait instruite.\n\nC. Le 5 octobre 2007, G______ a contesté cette décision, faisant grief au Juge\nd'instruction de l'empêcher d'établir la réalité des menaces proférées la veille de son\nagression et, partant, de son droit à réparation.\n\nElle a conclu en conséquence au renvoi de la procédure audit juge, mais n'a toujours\npas mentionné l'identité du témoin que celui-ci devrait entendre, ni les questions\nprécises qu'il conviendrait de lui poser, restant muette sur les circonstances de fait\nauxquelles le témoin aurait assisté.\n\nD. La cause a été gardée à juger par la Chambre d'accusation, sans échange d'écritures\nni débat, en application de l'art. 193B CPP.\n\nEN DROIT\n\nP/4977/2007\n- 5/6 -\n\n1. La Chambre d’accusation peut, à l’unanimité, décider d’emblée de ne pas examiner\nle fond des recours manifestement irrecevables, sans échange d’écritures ni débat\n(art. 193B CPP).\n\nTel est le cas en l’espèce, le présent recours étant manifestement irrecevable comme\ncela résulte des considérants qui suivent.\n\n2. 2.1. Si le présent recours a été déposé dans le délai fixé par l’art. 192 al. 2 CPP, en\nrevanche, il ne remplit manifestement pas les conditions posées par l’art. 192 al. 1\nCPP, selon lequel il doit être formé par des conclusions motivées.\n\n2.2. A cet égard, s'il n'est pas indispensable qu'un recours contienne des\n« conclusions » formellement désignées comme telles, il faut que l'intention du\nrecourant et les demandes qu'il formule soient exprimées de manière claire, à défaut\nde quoi l'acte est irrecevable, du fait que la Chambre de céans ne peut pas exercer le\ncontrôle de la décision entreprise que lui confère la loi (art. 190A CPP), étant précisé\nqu’elle n’a pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui\nn’est pas suffisamment précis, en particulier au niveau de l’état de faits\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p.\n490 no 8.3; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ\n1999 II p. 189/190/193).\n\n"}