1. 1.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties – ainsi que les personnes qui leur sont assimilées en vertu de l'art. 191 CPP – peuvent recourir à la Chambre d’accusation contre les décisions du Procureur général fondées sur les art. 32, 90, 96, 110 al. 1, 112A, 114B, 115A, 116, 161 à 163, 179 al. 3, 182 et 198 CPP, ainsi que, dans le cas visé par l’art. 10d LAVI, contre les décisions de ce magistrat fondées sur les art. 115 al. 3, 199 et 200 CPP.