E. Lors de l'audience du 4 février 2009, H______ a persisté dans ses conclusions. Il a notamment expliqué que les prêts octroyés à P______ étaient antérieurs à l'ouverture de la poursuite pénale, qu'il ignorait alors tout de la situation de son emprunteur, que lui-même n'avait jamais été débiteur de X______ SA et que la cédule représentait en soit une contre-prestation adéquate. Les conditions de l'art. 70 al. 2 CP étaient ainsi remplies, de sorte qu'il convenait de lever les saisies. Les autres parties ayant renoncé à plaider, la cause a été gardée à juger. EN DROIT