{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835553?doc=", "Checksum": "113b3b4231a8ae2c6a5ac5f31904936a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000054_2009_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "fcf680b090556a388372d5bee6a1e5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "d4c0d728b49fc2c81ca11a07167eba4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181\n\nE. Lors de l'audience du 4 février 2009, H______ a persisté dans ses conclusions. Il a\nnotamment expliqué que les prêts octroyés à P______ étaient antérieurs à l'ouverture\nde la poursuite pénale, qu'il ignorait alors tout de la situation de son emprunteur, que\nlui-même n'avait jamais été débiteur de X______ SA et que la cédule représentait en\nsoit une contre-prestation adéquate. Les conditions de l'art. 70 al. 2 CP étaient ainsi\nremplies, de sorte qu'il convenait de lever les saisies. Les autres parties ayant renoncé\nà plaider, la cause a été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Selon l'art. 190A CPP, les parties – ainsi que les personnes qui leur sont\nassimilées en vertu de l'art. 191 CPP – peuvent recourir à la Chambre d’accusation\ncontre les décisions du Procureur général fondées sur les art. 32, 90, 96, 110 al. 1,\n112A, 114B, 115A, 116, 161 à 163, 179 al. 3, 182 et 198 CPP, ainsi que, dans le cas\nvisé par l’art. 10d LAVI, contre les décisions de ce magistrat fondées sur les art. 115\nal. 3, 199 et 200 CPP.\n\nCette énumération est limitative; cependant, est également susceptible de recours la\ndécision du Procureur général qui présente une telle similitude avec celles énumérées\nqu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme excessif, exception\ndevant être admise strictement (OCA/125/2008 du 28 mai 2008; OCA/209/2000 du\n1er septembre 2000; SJ 2000 I p. 351 consid. 1b aa; HEYER/MONTI, Procédure pénale\ngenevoise – Chambre d’accusation, SJ 1999 II p. 188).\n\nIl a ainsi été jugé, notamment, qu’une décision de levée de saisie prise par le Parquet,\nbien que ne figurant pas dans l’énumération de l’art. 190A CPP, peut faire l’objet\nd’un recours lorsqu’elle intervient simultanément à une ordonnance de classement et\nqu’elle apparaît comme une conséquence directe de celui-ci (OCA/110/1998 du 27\nmai 1998 citée in HEYER/MONTI, op. cit. p. 188).\n\nEn revanche, le refus du Procureur général de lever une saisie ordonnée par le Juge\nd’instruction ne peut pas faire l’objet d’un recours à la Chambre de céans, une telle\ndécision ne réalisant ni l’une des hypothèses prévues par l’art. 190A CPP – pas\nmême celle de l’art. 115A CPP – , ni les conditions des adjonctions éventuelles à\nl’énumération figurant dans cette disposition (OCA/125/2008 du 28 mai 2008;\nOCA/156/2006 du 11 juillet 2006).\n\nP/4488/2007\n- 6/8 -\n\n1.2. En l'espèce, la décision attaquée est un refus du Procureur général de lever deux\nsaisies conservatoires que le Juge d’instruction a expressément maintenues.\n\nConformément à la jurisprudence, une telle décision ne peut pas faire l’objet d’un\nrecours à la Chambre d’accusation.\n\nLe recourant ne prétend, en outre, pas que la décision déférée présenterait une telle\nsimilitude avec l’une des hypothèses prévues à l’art. 190A CPP qu’un refus d’entrer\nen matière serait en l’espèce assimilable à un formalisme excessif.\n\nD’ailleurs, il aurait eu tout le loisir, si ce n’est de recourir contre le séquestre pénal\ndu produit de la gérance légale – puisqu’il en avait été formellement avisé par\nl’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Nyon-Rolle le 9 octobre\n2007 (PP 374) – , à tout le moins de demander au Juge d’instruction de reconsidérer\nsa décision et de lever les deux saisies. En effet, le recourant pouvait avoir\nconnaissance de l’existence de celles-ci dès le moment où la procédure était devenue\ncontradictoire pour lui, soit après son inculpation le 28 septembre 2007 (PP 368). Or,\nil n’a pas présenté de demande de levée de saisie pendant l’instruction préparatoire.\n\nLa mesure de classement dont il a bénéficié et le rejet du recours formé contre cette\ndécision-là ne changent rien à ce qui précède : à la différence de la situation dans\nlaquelle la Chambre était entrée en matière (cf. HEYER/MONTI, op. cit. p. 188), la\nprocédure pénale n’est, en l’espèce, pas terminée, l’autre inculpé ayant été renvoyé\nen jugement.\n\nC’est donc à juste titre que le Procureur général a considéré que la décision sur les\nsaisies pénales en vigueur incombait désormais à l’autorité de jugement.\n\n2. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais envers l’État ainsi que les\ndépens sollicités par X______ SA (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/4488/2007\n- 7/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par H______ contre la décision rendue le 23\ndécembre 2008 par le Procureur général dans la procédure P/4488/2007.\n\nCondamne H______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'120 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires\nd'avocat de X______ SA.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Madame Isabelle CUENDET, Monsieur Christian\nCOQUOZ, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}