{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835553?doc=", "Checksum": "113b3b4231a8ae2c6a5ac5f31904936a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000054_2009_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "fcf680b090556a388372d5bee6a1e5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "d4c0d728b49fc2c81ca11a07167eba4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181\n\nh) Les deux mis en cause ont été inculpés, le 28 septembre 2007, d'avantages\naccordés à certains créanciers, respectivement d'instigation à cette infraction, pour\navoir fait inscrire la cédule litigieuse dans le but de favoriser H______, pour de\nprétendues créances datant de fin 1998 à 2001, par rapport à X______ SA, créancière\npoursuivante depuis 2002 et au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage délivré\nen 1996.\n\ni) Le 5 octobre 2007, le Juge d’instruction a répondu à l’Office des poursuites de\nl’arrondissement de Nyon-Rolle, qui l’avait interpellé, que le séquestre du produit de\nla gérance légale était « maintenu » (PP 371).\n\nj) Le 22 août 2008, le Ministère public a renvoyé en jugement P______ devant le\nTribunal de police, du chef d'infraction à l'art. 167 CP.\n\nk) Le 15 septembre 2008, le Procureur général a classé la procédure dirigée contre\nH______, faute de prévention pénale suffisante. X______ SA a recouru contre cette\ndécision.\n\nl) Le 10 décembre 2008, la Chambre de céans a rejeté le recours de X______ SA et\nconfirmé la décision de classement (OCA/325/2008). Elle a notamment considéré\nqu'il n'apparaissait pas que H______ était informé de l'insolvabilité de P______, ni\nn'avait sciemment influé sur la détermination de son débiteur de reconnaître ses\n\nP/4488/2007\n- 4/8 -\n\ndettes, en 2000 et 2001, aux seuls fins de privilégier ses intérêts au détriment de ceux\nde X______ SA dont il ignorait alors l'état des relations avec P______.\n\nC. Sur la base de cette décision, H______ a demandé 16 décembre 2008 au Procureur\ngénéral la levée des deux saisies conservatoires. Le 23 décembre 2008, par la\ndécision présentement querellée, ce dernier a refusé au motif que la procédure pénale\nétait toujours pendante et devait faire l'objet d'un jugement par-devant le Tribunal de\npolice.\n\nD. a) A l'appui de son recours, H______ explique que la Chambre de céans a, à juste\ntitre, considéré qu'il ignorait tout de la situation financière de P______ envers\nX______ SA et que rien ne permettait de conclure qu'il avait influé sur la\ndétermination de ce dernier à constituer la cédule hypothécaire afin de le privilégier\nau détriment d'autres créanciers. Sa bonne foi s'agissant de la constitution de la\ncédule hypothécaire était ainsi établie. La poursuite de la procédure pénale contre\nP______ ne justifiait, en outre, pas le maintien de la saisie conservatoire.\nL'éventuelle condamnation de ce dernier pour infraction à l'art. 167 CP serait, en\neffet, sans incidence sur le fait que H______ était propriétaire légitime de la cédule\nlitigieuse et avait droit de percevoir le produit de la gérance légale y relative. Seule\nl'action révocatoire entreprise par l'intimée était susceptible de remettre en cause cet\nétat de fait. Le recourant précise également qu'il a octroyé des prêts substantiels à\nl'inculpé en échange desquels ce dernier s'était engagé, les 12 avril 2000 et 3\ndécembre 2001, à constituer ladite cédule. Par ailleurs, la saisie ordonnée était\ndisproportionnée, H______ devant, depuis le 22 mai 2007, assumer seul, sur ses\npropres deniers et sans percevoir les produits de la gérance légale, le remboursement\nde l'intégralité de l'hypothèque sur l'immeuble de Founex alors qu'il n'était\npropriétaire que de 40 % des parts de la copropriété. Enfin, aucune audience de\njugement devant le Tribunal de police n'ayant encore été fixée, rien ne justifiait le\nmaintien de la saisie conservatoire.\n\nb) Dans ses observations, X______ SA s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre\nde céans s'agissant de sa recevabilité. Au fond, elle conteste les faits constatés par les\nreconnaissances de dettes signées par P______ et l'authenticité même de ces deux\ndocuments. Elle estime que le recourant était au courant de la situation financière de\nl'inculpé et qu'il a agi de concert avec ce dernier afin que les parts de copropriété de\nl'immeuble de Founex ou, à tout le moins, le produit de leur réalisation, ne lui\nreviennent pas. Le classement de la procédure dirigée contre H______ ne saurait, par\nailleurs, établir sa bonne foi, la Chambre d'accusation ayant seulement constaté qu'il\nn'avait pas instigué l'infraction reprochée à P______. Le recourant n'avait, en outre,\nfourni aucune contre-prestation au sens de l’art. 70 al. 2 CP. Enfin, il avait toujours\nété seul débiteur à l'égard de Y_____ SA s'agissant du prêt hypothécaire sur\nl'immeuble de Founex, de sorte que la saisie ne serait être excessive. La cédule\nhypothécaire devait ainsi être confisquée et le revenu locatif de l'immeuble restitué à\nl'Office des poursuites pour que celui-ci en dispose en faveur des créanciers.\n\nP/4488/2007\n- 5/8 -\n\nX______ SA propose donc de débouter H______, de confirmer la décision querellée\net de condamner ce dernier aux dépens.\n\nc) Invité à se prononcer, le Procureur général a conclu au rejet du recours avec suite\nde frais et persisté dans les termes de sa décision.\n\nd) P______ n'a pas souhaité formuler d'observations.\n\n"}