{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835553?doc=", "Checksum": "113b3b4231a8ae2c6a5ac5f31904936a"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4488-2007_2009-03-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000054_2009_P_4488_2007.pdf", "Checksum": "fcf680b090556a388372d5bee6a1e5bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4488/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:46", "Checksum": "d4c0d728b49fc2c81ca11a07167eba4e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 04.03.2009 P/4488/2007\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; SÉQUESTRE(MESURE PROVISIONNELLE) ; FORMALISME EXCESSIF ; COMPÉTENCE | CPP.190A; CPP.181\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/4488/2007 OCA/54/2009\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 4 mars 2009\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nH______, domicilié à Corsier/GE, recourant comparant par Me Enrico SCHERRER,\navocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, en l’Étude duquel il fait élection de domicile,\n\ncontre la décision du Procureur général rendue le 23 décembre 2008\n\nIntimés : X______ SA SA, comparant par Me Bruno MEGEVAND, avocat, place\nClaparède 3, 1205 Genève, en l’Étude duquel elle fait élection de domicile,\n\nP______, comparant par Me Laurent STRAWSON, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206\nGenève, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 5 mars 2009\n\nRéf : GUJ\n- 2/8 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 janvier 2009, H______ recourt\ncontre la décision rendue par le Procureur général, le 23 décembre 2008, notifiée le\n29 du même mois, qui a refusé la levée de la saisie conservatoire de la cédule\nhypothécaire de Frs 400'000 grevant collectivement la part de copropriété de\nP______ dans les lots de PPE de l'immeuble sis à Founex (VD) et du produit de la\ngérance légale revendiqué par le recourant dans la poursuite n. ______, déposée\nauprès de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Nyon-Rolle.\n\nH______ conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit ordonné la levée\ndesdites saisies.\n\nB. Les faits suivants résultent de la procédure :\n\na) H______ affirme avoir consenti, entre 1998 et 2001, différents prêts à P______,\nami de longue date, à hauteur de Frs 350'000 ou Frs 400'000.\n\nb) Les prêts octroyés s'accumulant, ce dernier a signé, le 12 avril 2000, une\nreconnaissance de dette d'un montant de Frs 175'000 en s'engageant à remettre à\nH______ une garantie hypothécaire sur l'immeuble de Founex ou de Corsier qu'il\npossédait, s'il ne remboursait pas rapidement les sommes empruntées.\n\nLe 3 décembre 2001, P______ a reconnu devoir à ce dernier un montant total de Frs\n382'000 et être dans l'incapacité de le rembourser. Il prenait l'engagement de\nremettre, dans les deux mois, une cédule hypothécaire sur les immeubles précités.\n\nc) Le 29 juin 2004, une cédule hypothécaire au porteur de Frs 400'000 grevant\ncollectivement la part de copropriété de P______ dans les lots de PPE de l'immeuble\nà Founex, a été constituée. Elle a été remise, le 5 juillet 2004, à H______ qui est, par\nailleurs, propriétaire de 40% des parts de l'immeuble.\n\nd) Le 14 mars 2005, à la suite de la dénonciation de cette cédule, H______ a requis\nde la part de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de\nNyon-Rolle une poursuite en réalisation de gage immobilier contre P______. Ce\ndernier a admis sa dette dans son principe et dans sa quotité.\n\nLe poursuivant a, par la suite, entamé une nouvelle poursuite, sollicitant la gérance\nlégale des revenus locatifs correspondant aux parts de copropriété de P______ sur\nl'immeuble de Founex. Au 5 janvier 2009, le produit brut des loyers encaissés en\nvertu de cette gérance légale se monte à Frs 78'314.75.\n\ne) Le 19 mars 2007, X______ SA a déposé plainte pénale contre P______ et\nH______ du chef des infractions réprimées aux art. 163 et 167 CP. La plaignante\nexpliquait, en substance, qu'elle était créancière de P______ pour un montant en Frs\n\nP/4488/2007\n- 3/8 -\n\n2'703'823.65 avec intérêts à 5 % dès le 7 octobre 1995, selon un certificat\nd'insuffisance de gage délivré le 15 janvier 1996. Ce dernier étant copropriétaire,\navec H______, de parts de propriété par étages sur une parcelle de la commune de\nFounex, X______ SA avait diligenté une nouvelle procédure de poursuite en avril\n2002, et obtenu, le 28 juillet 2004, l'annotation au Registre Foncier d'une restriction\ndu droit d'aliéner les biens susmentionnés. La nécessité de la remise de la cédule\nlitigieuse, en juillet 2004, et l'existence de la créance y relative n'ayant pas été\njustifiées de manière crédible, le comportement de H______ et P______ tombait\nsous le coup de l'art. 163 CP. Ce dernier ayant clairement reconnu avoir constitué la\ngarantie litigieuse pour préserver les droits de son ami face à la poursuite initiée par\nX______ SA, la prévention d'infraction à l'art. 167 CP était également réalisée.\n\nf) Les 23 mars et 22 mai 2007, le Procureur général a ordonné la saisie conservatoire\nde la cédule hypothécaire précitée et du produit de la gérance légale, revendiqué par\nH______.\n\ng) Le 22 juin 2007, après que le Procureur général eut ouvert une information des\nchefs d’infraction aux art. 163 et 167 CP, le Juge d'instruction a informé l'Office des\npoursuites et faillites de l’arrondissement de Nyon-Rolle qu'il n'était « pas question »\nd'une levée des deux séquestres pénaux prononcés par le Procureur général « et ce\njusqu'à décision contraire (de lui)-même, du Parquet, ou encore de l'autorité de\njugement qui serait appelée à statuer » (PP 331).\n\n"}