3.2.2. Dans leur nouvelle teneur, l’art. 283 al. 2 CPP dispose que les qualifications juridiques retenues par la Chambre d’accusation ne lient pas le juge et l’article 283 al. 3 CPP confère désormais à l'autorité de jugement la possibilité de requalifier les chefs d’accusation retenus par le Procureur général au vu du résultat des débats, même si elle doit conduire à placer l'accusé dans un degré de pénalité supérieur.