Il résulte toutefois des observations du Ministère public du 9 février 2009 au sujet du recours que celui-ci estime que l’élément constitutif subjectif de l’art. 127 CP fait défaut de sorte que le classement de ce chef d’accusation s’impose. Il apparaît, dès lors, que le Parquet aurait refusé de compléter ses feuilles d’envoi si le recourant le lui avait demandé avant d’interjeter son recours, si bien que déclarer le recours irrecevable pour ce motif constituerait un formalisme excessif. 3. Il convient toutefois d’examiner quelles sont les décisions de «classement» du Procureur général qui sont sujettes à recours, au sens des art. 190A et 198 CPP.