Il a relevé qu’il était exact qu’il n’avait pas retenu l’infraction d’exposition, «classant ainsi implicitement la procédure sous le second volet». Après instruction, il n’existait, en effet, pas d’éléments suffisants pour retenir une infraction à l’art. 127 CP. Le recourant n’évoquait à aucun moment dans son recours l’élément constitutif subjectif de cette disposition. Or, à cet égard, rien ne permettait d’affirmer, même sous l’angle de la prévention, que les inculpés avaient eu l’intention au moment des faits de mettre le recourant en danger de mort ou en danger grave et imminent pour sa santé;