en ne pouvant ainsi que réaliser qu’au vu de l’état physique de S______, il était nécessaire qu’il fût transporté vers la salle de bain pour que ses plaies fussent nettoyées, P/4407/2005 - 4/10 - en ne prenant aucune des mesures élémentaires nécessaires à la sécurisation de ce transport, soit d’allumer la lumière du local, de nettoyer le sol, d’en éliminer les débris de verre et de sécher le corps du blessé, en ne s’assurant pas que l’un ou l’autre des prévenus ne fasse de même,