{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835566?doc=", "Checksum": "fb548285f07f4f23d49c005ed5829201"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000066_2009_P_4407_2005.pdf", "Checksum": "61922dd6645733ba104b6bdd387492f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4407/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "c182eec3f5e961e88b7f4b9d1f97705a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283\n\n 3.2.1. Le cadre des débats devant le Tribunal de police est fixé par la feuille d’envoi\n(SJ 1990 p. 460). L’art. 283 CPP, relatif à la procédure devant la Cour d’assises et la\n\nP/4407/2005\n- 7/10 -\n\nCour correctionnelle, s’applique par analogie (SJ 1979 p. 253; ACAS/16/2001 du 23\nmars 2001 consid. 2). L’art. 283 CPP prévoit que les débats ont lieu sur la seule base\ndes faits retenus dans l’ordonnance de renvoi. Une substitution de faits, même de peu\nd’importance, ne constitue pas une rectification d’erreur matérielle (SJ 1990 p. 460\nch. 2.6).\n\nL’art. 283 CPP consacre le principe selon lequel le prévenu doit savoir précisément\nles faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir efficacement préparer sa défense\n(ATF 103 Ia 6 consid. 1b p. 6/7). Il s’agit d’un aspect du droit d’être entendu, qui\nimplique que toute personne puisse s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à\nson détriment (ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55).\n\nLa spécification doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de\nl’infraction, soit sur ceux qui décrivent l’infraction retenue, ses éléments constitutifs\net aussi les circonstances aggravantes (SJ 1986 p. 495). Ainsi, les infractions\nreprochées doivent être individualisées et leurs lieux et dates de commission doivent\nêtre indiqués (SJ 1990 p. 454). Lorsqu’il n’est pas possible de cerner les actes\nreprochés, le prévenu doit être acquitté. En effet, le législateur n'a prévu aucune autre\nalternative à un défaut de précision dans le libellé du document de renvoi en\njugement (ACAS/16/2001 du 23 mars 2001 consid. 4).\n\n3.2.2. Dans leur nouvelle teneur, l’art. 283 al. 2 CPP dispose que les qualifications\njuridiques retenues par la Chambre d’accusation ne lient pas le juge et l’article 283\nal. 3 CPP confère désormais à l'autorité de jugement la possibilité de requalifier les\nchefs d’accusation retenus par le Procureur général au vu du résultat des débats,\nmême si elle doit conduire à placer l'accusé dans un degré de pénalité supérieur.\n\nEn effet, l'histoire de cette modification législative intervenue le 14 décembre 2006,\net en particulier la lecture du rapport de la Commission judiciaire chargée d'étudier le\nprojet de loi du Conseil d'Etat modifiant le Code de procédure pénale, montrent\nclairement que le législateur a eu pour objectif de permettre une modification de la\nqualification juridique des faits reprochés à l'accusé dans les réquisitions, a fortiori\ndans la feuille d’envoi, modification qui serait dictée par les échanges (qui auraient\neu lieu) à l'occasion des débats (ACAS/90/2007 du 23 novembre 2007 consid. 3.3).\n\n3.3. En l'espèce, dans ses feuilles d'envoi du 14 janvier 2009, le Procureur général a\nprécisé les faits à la base de la poursuite et a indiqué les dispositions légales\napplicables. Le recourant a soutenu, lors de sa plaidoirie, que les feuilles d’envoi ne\nmentionnent pas les faits inhérents à l’infraction d’exposition, sans toutefois énoncer\nlesquels de ces faits auraient été omis. Il aurait été bien en peine de le faire dès lors\nque le Procureur général mentionne bel et bien les faits que le recourant considère\ncomme constitutifs d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, le complexe de faits relatif\nà l’infraction de lésions corporelles par négligence étant in casu le même que celui\nrelatif à celle d’exposition.\n\nP/4407/2005\n- 8/10 -\n\nL’OCA/36/1997 citée par le recourant ne lui est d’aucun secours. En effet, dans ce\ncas de figure, le Procureur général avait rendu une ordonnance de condamnation en\nne mentionnant aucunement les faits que la recourante considérait comme\nattentatoires à l’honneur, mais uniquement ceux en rapport avec une autre infraction\nsans rapport avec elle, soit l’art. 179 CP. En outre, la Chambre de céans avait retenu\nque l’ordonnance de condamnation ne pouvait être considérée comme une décision\nde classement partiel des faits éventuellement constitutifs de calomnie et précisé que\nla thèse du classement implicite, soutenue par la recourante, était d’autant moins\nsoutenable que celle-ci n’avait aucune raison d’imaginer que les autres faits dénoncés\ndans sa plainte – qu’elle considérait comme attentatoires à l’honneur – ne seraient\npas traités.\n\nAu vu des principes sus-rappelés, à savoir que seul le complexe de faits est immuable\ndevant l’autorité de jugement, et non leur qualification juridique, la décision du\nProcureur général de ne pas qualifier d’exposition, au sens de l’art. 127 CP, les faits\nretenus dans ses feuilles d’envoi ne constituent pas une décision de classement\npartiel. L’autorité de jugement pourra librement requalifier juridiquement les faits\nreprochés aux inculpés, moyennant le respect de certaines conditions, sans violer la\nmaxime accusatoire.\n\nIl est enfin rappelé que R______, M______, B______ et A______, ayant été inculpés\nd’exposition, peuvent s’attendre à ce que les débats portent sur ce chef d’accusation\négalement.\n\nAu vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, les feuilles d’envoi du 14 janvier\n2009 n’étant pas sujettes à recours, faute de constituer des décisions de classement,\nau sens de l’art. 198 CPP.\n\n4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'État, ainsi que les\ndépens sollicités par ses adverses parties (art. 101A al. 2 CPP).\n*****\n\nP/4407/2005\n- 9/10 -\n\n"}