{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835566?doc=", "Checksum": "fb548285f07f4f23d49c005ed5829201"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000066_2009_P_4407_2005.pdf", "Checksum": "61922dd6645733ba104b6bdd387492f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4407/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "c182eec3f5e961e88b7f4b9d1f97705a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283\n\n c.b) M______ a soutenu qu’en droit genevois, le classement dit implicite n’existait\npas. Une feuille d’envoi, qui écartait l’une des infractions visées dans l’acte\nd’inculpation, ne valait pas notification d’une décision de classement. La feuille\nd’envoi attaquée ne constituait pas non plus une décision de classement. Or, le droit\ngenevois ne prévoyait pas de recours à la Chambre d’accusation contre une feuille\nd’envoi. En outre, les faits consignés dans l’acte d’inculpation avaient été repris\nintégralement et de manière précise dans ladite feuille. La renonciation par le\nMinistère public à poursuivre l’une des infractions visées dans l’acte d’inculpation ne\nconstituait dès lors pas une décision de classement mais uniquement la manifestation\nd’une appréciation juridique que la partie civile n’était pas en droit de contester.\n\nc.c) A______ a également expliqué que le classement implicite, dont se plaignait le\nrecourant, n’existe pas en procédure pénale genevoise et que la feuille d’envoi ne\nvaut pas décision de classement. En outre, les faits sur lesquels le recourant basait sa\ndémarche figuraient intégralement dans la feuille d’envoi qu’il critiquait.\n\nc.d) B______ a indiqué qu’un recours contre un classement implicite n’est pas ouvert\net la feuille d’envoi ne constitue pas une décision de classement motivée et notifiée.\nEn réalité, le recourant substituait sa propre qualification juridique à celle opérée par\nle Procureur général dans sa feuille d’envoi. Le fait que l’inculpation mentionne deux\ninfractions, alors que le Procureur n’en retient qu’une seule des deux dans sa feuille\nd’envoi, ne signifie pas que l’abandon de celle-ci constitue ipso facto un classement\npartiel vertical. Le recourant confondait le classement de certains faits et la\nqualification qu’en faisait le Procureur général. Enfin, tous les faits dénoncés par le\nrecourant figuraient dans la feuille d’envoi.\n\nD. Lors de l’audience de plaidoiries du 25 février 2009, le recourant a plaidé et a\npersisté dans ses conclusions. Il s’est notamment prévalu d’une ordonnance de la\nChambre de céans du 31 janvier 1997 (OCA/36/1997) pour soutenir que le\nclassement implicite existe en procédure pénale genevoise et qu’un recours contre\ncelui-ci est possible. Les inculpés A______ et B______ et ont également plaidé et\npersisté dans leurs conclusions. Quant aux inculpés N______ et R______, ils ont\nrenoncé à s’exprimer.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours émane d'une partie à la procédure et est interjeté dans la forme prescrite\npar l’art. 192 al. 1 CPP.\n\nP/4407/2005\n- 6/10 -\n\n2. 2.1. En principe, la feuille d'envoi ne vaut pas notification d'une décision de\nclassement partiel, même s'il peut en être déduit que certaines infractions n'y ont pas\nété retenues par le Parquet. Une décision d'un tel classement, non notifiée, ne fait pas\ncourir le délai de recours de l'art. 192 CPP (OCA/106/2000 du 10 mars 2000).\n\n2.2. En l’espèce, le recourant n’a pas demandé au Procureur général de compléter ses\nfeuilles d’envoi avant de déposer le présent recours, si bien que celui-ci n’est dirigé\ncontre aucune décision motivée et notifiée.\n\nIl résulte toutefois des observations du Ministère public du 9 février 2009 au sujet du\nrecours que celui-ci estime que l’élément constitutif subjectif de l’art. 127 CP fait\ndéfaut de sorte que le classement de ce chef d’accusation s’impose. Il apparaît, dès\nlors, que le Parquet aurait refusé de compléter ses feuilles d’envoi si le recourant le\nlui avait demandé avant d’interjeter son recours, si bien que déclarer le recours\nirrecevable pour ce motif constituerait un formalisme excessif.\n\n3. Il convient toutefois d’examiner quelles sont les décisions de «classement» du\nProcureur général qui sont sujettes à recours, au sens des art. 190A et 198 CPP.\n\n3.1. L’énumération de l’art. 190A CPP est limitative; cependant, est également\nsusceptible de recours la décision qui présente une telle similitude avec celles\nénumérées qu’un refus d’entrer en matière serait assimilable à un formalisme\nexcessif, exception devant être admise strictement (OCA/209/2000 du 1er septembre\n2000; Tribunal fédéral, 21 février 2000, in SJ 2000 I 351, consid. 1b aa;\nHEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise Chambre d’accusation, SJ 1999 II 161,\n188).\n\nDe jurisprudence constante, un refus d'entrer en matière est ainsi inadmissible\nlorsqu'il y a lieu de considérer le prononcé déféré comme constituant une décision de\nclassement fondée sur l'art. 116 CPP (OCA/254/2003 du 15 septembre 2003;\nOCA/242/1997 du 3 octobre 1997, consid. 4; OCA/25/1997 du 17 janvier 1997,\nconsid. 1).\n\nLe silence prolongé ou le refus de statuer du Procureur général n'entre pas dans le\ncadre de l'art. 190A CPP et le recours, interjeté contre une telle décision, doit être\ndéclaré irrecevable, aucune analogie n’ayant été voulue par le législateur avec l’art.\n190 al. 1 in fine CPP, qui s’applique au seul Juge d’instruction (OCA/144/1996 du\n10 mai 1996 citée in HEYER/MONTI, op. cit., p. 189 et in REY, op. cit., n. 1.1.1 ad art.\n190A CPP).\n\nEn l’espèce, il s’agit de déterminer si la décision du Procureur général de ne pas\nretenir dans ses feuilles d’envoi la qualification juridique d’exposition, au sens de\nl’art. 127 CP, constitue une décision de classement.\n\n"}