{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2009-03-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835566?doc=", "Checksum": "fb548285f07f4f23d49c005ed5829201"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-4407-2005_2009-03-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2009/0000/OCA_000066_2009_P_4407_2005.pdf", "Checksum": "61922dd6645733ba104b6bdd387492f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/4407/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:11:48", "Checksum": "c182eec3f5e961e88b7f4b9d1f97705a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.03.2009 P/4407/2005\nRegeste:\n; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; ORDONNANCE DE RENVOI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; OBJET DU RECOURS ; FORMALISME EXCESSIF ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.198; CPP.283\n\nque A______, R______, M______, Z______ et B______ avaient par la suite fait ingurgiter aux trois\ncandidats des sandwichs (…), ainsi que, dans des chopes de verre d’un demi-litre, une mixture\nfortement alcoolisée concoctée par A______ et dont le contenu (…) était inconnu des candidats euxmêmes,\n\nque S______ et N______ avaient renversé le contenu des canettes qu’ils tenaient dans leurs mains,\n\nen ne pouvant dès lors ignorer, avec ses comparses, que le sol avait ainsi été rendu particulièrement\nglissant,\n\nen ne pouvant ignorer que le risque de chuter au sol était particulièrement accru pour les candidats dès\nlors qu’ils étaient recouverts d’une substance glissante et qu’ils étaient dans un état d’ébriété avancé,\n\nen ne prenant pas toutes les dispositions que son devoir de prudence lui imposait pour éviter que les\ncandidats ne glissassent sur le sol,\n\nétant précisé que S______ a ensuite perdu l’équilibre sur le sol rendu glissant et a lourdement chuté à\nterre en se blessant au visage,\n\nen causant ainsi à S______, par négligence coupable, une tuméfaction des lèvres et diverses fractures\naux dents telles que décrites dans le certificat médical établi le 19 janvier 2005 par le\nDr Y______,\n\n2) alors qu’il avait commis l’infraction décrite en fait sous ch. I. 1),\n\nqu’après avoir constaté la chute de S______, ainsi que l’état physique des trois baptisés, A______,\nR______, M______, Z______ et B______ avaient décidé de mettre un terme à la «cérémonie de\nbaptême» des trois candidats,\n\nqu’ils n’avaient pu que constater qu’à la suite de la chute de S______, le sol du local était jonché de\nbris de verre provenant de la canette que l’intéressé venait de briser,\n\nqu’ils n’avaient également pu que constater que S______ saignait au niveau de la bouche et du nez,\n\nen ne pouvant ainsi que réaliser qu’au vu de l’état physique de S______, il était nécessaire qu’il fût\ntransporté vers la salle de bain pour que ses plaies fussent nettoyées,\n\nP/4407/2005\n- 4/10 -\nen ne prenant aucune des mesures élémentaires nécessaires à la sécurisation de ce transport, soit\nd’allumer la lumière du local, de nettoyer le sol, d’en éliminer les débris de verre et de sécher le corps\ndu blessé,\n\nen ne s’assurant pas que l’un ou l’autre des prévenus ne fasse de même,\n\nétant précisé que R______ et Z______ ont néanmoins saisi à bout de bras S______, pour le\ntransporter jusqu’à la salle de bains,\n\nétant également précisé que ces derniers n’ont ainsi pu éviter, lors de ce transport, que S______, dont\nle corps était toujours enduit d’œufs, ne leur glissât des mains pour chuter à terre sur des bris de verre\ndisséminés sur le sol depuis sa première chute,\n\nen omettant de déployer toute l’attention et les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se\nconformer à son devoir de prudence,\n\nen violant les règles élémentaires de prudence imposées par les circonstances,\n\nen causant ainsi à S______, par négligence coupable, une éviscération au niveau de la fosse iliaque\ngauche et une plaie inguinale de 8 cm de long, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale\nurgente et une hospitalisation de plusieurs jours, selon une attestation médicale établie le 11 décembre\n2004 par le Dr D______,\n\nétant précisé qu’au moment de son hospitalisation, S______ présentait un taux d’alcoolémie de 2,13\n‰,\n\n(…)\n\nInfractions prévues et punies par les articles 125 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse.»\n\nC. a) A l’appui de son recours, S______ fait valoir qu’en ne retenant pas l’infraction\nd’exposition, au sens de l’art. 127 CP, le Procureur général avait procédé à un\nclassement implicite de cette infraction. Or, il existait une prévention suffisante pour\nrenvoyer les inculpés devant l’autorité de jugement de ce chef d’accusation.\n\nb) Dans ses observations, le Procureur général a conclu au rejet du recours dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\nIl a relevé qu’il était exact qu’il n’avait pas retenu l’infraction d’exposition, «classant\nainsi implicitement la procédure sous le second volet». Après instruction, il\nn’existait, en effet, pas d’éléments suffisants pour retenir une infraction à l’art. 127\nCP. Le recourant n’évoquait à aucun moment dans son recours l’élément constitutif\nsubjectif de cette disposition. Or, à cet égard, rien ne permettait d’affirmer, même\nsous l’angle de la prévention, que les inculpés avaient eu l’intention au moment des\nfaits de mettre le recourant en danger de mort ou en danger grave et imminent pour\nsa santé; aucun élément concret ne permettait non plus d’affirmer que les quatre\ninculpés se seraient accommodés du résultat.\n\nc) Dans des actes séparés du 9 février 2009, R______, M______ A______ et\nB______ ont conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, avec\nsuite de dépens.\n\nP/4407/2005\n- 5/10 -\n\nc.a) R______ a exposé que la feuille d’envoi ne constituait pas une décision de\nclassement et le recourant n’avait pas demandé au Procureur général de compléter\nses réquisitions avant de déposer son recours, lequel n’était dès lors dirigé contre\naucune décision.\n\n"}