Il convient de relever ici que l’art. 5 al. 1 let. a LFLP, qui dispose que l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie lorsqu’il quitte définitivement la Suisse, n’est pas applicable in casu, en l’absence de requête en ce sens provenant de A______. Il n’appartient, en outre, pas à la recourante d’obtenir ce consentement auprès du conseil de son ancien affilié, comme le soutient le magistrat instructeur. Au vu de ce qui précède, la décision du Juge d’instruction de refuser le transfert des avoirs de prévoyance à l’institution supplétive ne se justifie par aucun intérêt public. Dans ces conditions, le recours sera admis.