2.2. En l’espèce, la recourante doit, conformément à l’art. 4 al. 2 LFLP, transférer la prestation de sortie de son assuré au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage. A défaut, elle s’expose à des sanctions de la part de son autorité de surveillance, laquelle doit s'assurer que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales (art. 62 LPP). Un transfert des avoirs de son ancien affilié auprès de l’institution supplétive n’altérerait pas le but de la saisie pénale, à savoir le maintien des biens de A______ à disposition de l’autorité de jugement.