2. 2.1. Le droit fédéral autorise le prononcé d'un séquestre conservatoire portant sur des valeurs patrimoniales, même de provenance licite, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction en vue de garantir l'exécution d'une créance compensatrice, au sens de l'art. 71 al. 1 nCP (art. 59 al. 1 ch. 2 aCP), dont le lésé peut demander l'allocation en vertu de l'art. 73 nCP (art. 60 ch. 1 aCP).