1. 1.1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans la forme prescrite (art. 192 CPP); rédigé en langue allemande, il a été traduit dans un délai raisonnable en français, soit la langue officielle des tribunaux genevois (OCA/244/2007 du 7 novembre 2007; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II 189 et les références citées). Il a bien pour objet une décision sujette à recours, selon l’art. 190 al. 1 CPP.