RS 831.40). Elle réitérait dès lors sa requête de transfert des avoirs auprès de l’institution supplétive. C. Dans sa décision dont est recours, le Juge d’instruction a soutenu qu’il pouvait être considéré que A______ avait définitivement quitté la Suisse, au sens de l’art. 5 LFLP, ce dernier étant en fuite. C______ était dès lors fondée à considérer l’exigibilité de la créance et avait la possibilité de la verser en espèces. Les avoirs pouvaient dès lors être transférés auprès de Y______ et placé sous sa mainmise. Le Juge d’instruction invitait, par ailleurs, la caisse à obtenir l’accord du conseil suisse du mis en cause, si nécessaire.