f) Le 8 juillet 2008, C______ a indiqué au Juge d’instruction que sa proposition n’était légalement pas autorisée et qu’elle s’exposait dès lors à devoir payer deux fois au cas où son ancien assuré demandait le transfert de sa prestation de libre passage. En outre, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle rémunère son ancien assuré à un taux de 2.75 %, alors que l’institution supplétive en était expressément responsable en application de l’art. 60 al. 5 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP; RS 831.40).