d) Près de deux ans plus tard, soit le 19 avril 2008, C______ a informé le Juge d’instruction que, conformément à l’art. 4 al. 2 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LFLP; RS 831.42), le maintien de la prestation de libre passage était limité à un délai de deux ans après la survenance du cas de libre passage. Sans notification de la nouvelle forme admise du maintien de la prévoyance, la prestation de libre passage était versée, à l’échéance du délai précité, à la Fondation supplétive LPP, à Zurich.